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ARNAQUES PELERINAGE A LA MECQUE ETE 2016

Considérant UDC : Une agence agréée HAJJ(Grand Pèlerinage à la Mecque) qui Utilise Détient et Contrôle les visas du HAJJ en France.

Considérant  U située dans X ville :  Une agence non agréée HAJJ, et qui en période du HAJJ fait le forfait du HAJJ et qui dénature sa vrai nature juridique sans informer le consommateur moyen musulman.

Considérant D :  Certaines association de Mosquée qui font du paracommercialisme (pratique déloyale, départ Hajj non prévu dans les statuts) et qui travaille  en étroite collaboration avec B où A et qui ne font jouer en rien le jeu de la concurrence et la transparence pour faire baisser les prix.

Considérant C : Personne sans aucun statuts juridiques communément appelé rabatteurs.

Considérant M: Tous les musulmans vivants en France et donc consommateur reconnu et protéger par les directives Européennes 2005/83/UE, le code pénal, le code de la consommation, le code du commerce, la directive des services.

Considérant les prix exorbitants du grand pèlerinage

( HAJJ ) et du petit pèlerinage (Omra) en France contrairement à d’autres pays se situant dans la zone Euro avec une différence de prix très significatif.

LA LOI PROTEGE MA FOI

UNE SITUATION INACCEPTABLE

En 2015 il y a eu 2097 morts à la Mecque.

Départ sans contrat de voyage, rabatteurs, paiements en espèces etc. ;

Malgré cela, des agences de voyages, et des personnes sans scrupules, continuent en toute impunité dans le domaine du pèlerinage  à escroquer et détrousser toute  la communauté musulmane vivant en France ( preuve chez notre avocat).

Leurs pratiques commerciales  altèrent, ou sont susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur musulman qui est peu informé et raisonnablement attentif et avisé.

Comme vous pouvez le constatez sur le photo , il y a des hôtels insalubres, des personnes a 5 personnes par chambre, et surtout des personnes laisser à l’abandon sans bracelet électronique et pour certains hospitaliser.

Nous vous invitons à voir aussi les vidéos sur le FACEBOOK de l’association.

 

SANCTION

En ce qui concerne les rabatteurs ( personnes sans statuts juridiques) la loi stipule que

La responsabilité pénale des personnes physiques peut être engagée en matière de délits non intentionnels, la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 a modifié l’article 121-3 du code pénal. Le quatrième alinéa de ce texte exige désormais, dans le cas où la personne physique n’a pas causé directement le dommage tout en créant ou contribuant à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, ou n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, que soit constituée une faute qualifiée pouvant prendre deux formes :

– soit celle d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;

– soit celle d’une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d’une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer, le risque d’une particulière gravité devenant ainsi un des éléments constituant cette faute.

Les agences de voyages ou, personnes morales, sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, alors même qu’en l’absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l’article 121-3, alinéa 4, nouveau, la responsabilité pénale des personnes physiques, ne pourrait être recherchée » (dans le même sens : Crim., 4 décembre 2007, pourvoi n° 07-81.072).

De la sorte, même en cas de causalité indirecte, la faute simple commise par l’organe ou le représentant entraîne la responsabilité pénale de la personne morale. Cette jurisprudence a été réaffirmée récemment (Crim., 28 avril 2009, pourvoi n° 08-83.843, Bull. crim. 2009, n° 80), les personnes morales étant « responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique, même en l’absence de faute délibérée ou caractérisée de la personne physique ».

Dans sa rédaction actuelle, l’article 223-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». Le texte d’origine a été légèrement modifié par l’article 185 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, qui a inversé les termes de « sécurité ou de prudence ».

Seul le risque causé par la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement est pénalement punissable.

 

Trop facile de fermer une agence de voyage lorqu’il y a un problème !!!!

On parle de mise en danger de la vie d’autrui, et là c’est différent.

 

Nous vous laissons juger par vous-mêmes au travers de nos pièces de justice, photos et vidéos.

Merci de signez notre pétition.

https://www.change.org/p/ll-stop-aux-prix-exorbitants-du-hajj

Merci également d’adhérer en ligne pour soutenir notre combat

( 5 euros l’année).

www.ac-ef.fr

 A SUIVRE AFFAIRE MAGHREB VOYAGE……….

De la patience et de l’exigence jaillit le succès.

ASSOCIATION ACEF.