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DISTRIBUTION SELECTIVE ET DROIT A LA CONCURRENCE- PARTIE 5
Considérant A : Une agence agréée HAJJ(Grand Pèlerinage à la Mecque).
Considérant B : Une agence non agréée HAJJ, et qui en période du HAJJ fait le forfait du HAJJ.
Considérant C : Certaines association de Mosquée qui font aussi des départs HAJJ en étroite collaboration avec B où A et qui ne font jouer en rien le jeu de la concurrence et la transparence pour faire baisser les prix.
Considérant D : Personne sans aucun statuts juridiques communément appelé rabatteurs.
Considérant M: Tous les musulmans vivants en France et donc consommateur reconnu par les directives Européennes.
Considérant l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 qui dispose:
«Si la Commission Européenne , agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions de l’article 101 ou 102 du traité, elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée.
À cette fin, elle peut leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale, qui soit proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction.
Une mesure structurelle ne peut être imposée que s’il n’existe pas de mesure comportementale qui soit aussi efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière s’avérait plus contraignante pour l’entreprise concernée que la mesure structurelle. Lorsque la Commission y a un intérêt légitime, elle peut également constater qu’une infraction a été commise dans le passé.»Ici dans le domaine du pèlerinage à la Mecque.
L’exemple flagrant en 2015, il y a eu 2097 morts lors du grand pélerinage à la Mecque.
De nombreux pèlerins au départ de France n’ont pas eu de contrat prévu par l’article L211-8 du tourisme.
On retiendra donc ici la mise en danger de la vie d’autrui.
-soit celle de obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
– soit celle d’une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d’une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer, le risque d’une particulière gravité devenant ainsi un des éléments constituant cette faute.
Cette année encore pour preuve, beaucoup de départ sans contrat de voyage.
(dossier en cours chez notre avocat).
De qui se moque-t-on??
L’interdiction d’une restriction absolue de la concurrence en matière de distribution sélective.
La licéité de la mise en place de réseaux de distribution sélective.
Permettant de valoriser leurs produits à plus grande échelle et in fine d’améliorer leurs marges, la distribution sélective est un mode de commercialisation utilisé par de nombreux fabricants dans tous les secteurs. Le principe des réseaux de distribution sélective permet aux fabricants de sélectionner, au regard de critères déterminés, les distributeurs qui seront les seuls à pouvoir distribuer leurs produits.
En France, Etat de droit, l’organisation d’un tel réseau est soumise au respect des dispositions de l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) et de l’article L. 420-1 du Code de commerce. En effet, les législations tant européennes que nationales prohibent les accords ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.
Conformément aux lignes directrices applicables en la matière, la distribution sélective est un élément de concurrence conforme à l’article 101 du TFUE (anciennement article 81 du Traité instituant la Communauté européenne). La condition est alors la nécessité des critères de sélection des distributeurs pour une commercialisation normale des produits. Autrement dit, la distribution sélective est licite s’il existe un rapport de nécessité et de proportionnalité avec la nature des produits concernés.
L’Autorité de la concurrence précise également la règle, en subordonnant à plusieurs conditions la possibilité pour les fournisseurs de poser des restrictions dans la commercialisation de leurs produits sur internet. Parmi ces conditions, les critères imposés aux distributeurs doivent être :
– proportionnels au regard de l’objectif visé ;
– comparables à ceux qui s’appliquent dans les points de vente physique des distributeurs ;
– et non susceptibles de vider par leur caractère excessif la vente par internet de son contenu.
Il s’agit de cette façon de répondre à deux impératifs :
– la conciliation entre le respect de l’image de marque des produits et l’accès des distributeurs agréés à ce canal de distribution qu’est le commerce électronique ;
– et la concurrence dans des conditions favorables au consommateur, à l’encontre des vendeurs illicites proposant les mêmes produits alors qu’ils ne sont pas agréés notamment.
Avez vous bien lu??
De nombreuses agences de voyages ne sont agrées que pour le forfait du petit pèlerinage(OMRA) et en période du HAJJ font des forfaits HAJJ.
La question est posée???
Nous avons les mêmes capacités juridiques que B.
Si B n’est pas agrée HAJJ, et donc obtient les visas par A, alors il est loisible est logique en terme juridique que nous ayons les mêmes droits, sinon nous sommes discriminés non?????
LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE VIENT AUSSI NOUS ECLAIRER.
Son article 20 signé à Nice le 07 décembre 2000 stipule :
Toutes les personnes sont égales en droit.
Nous avons appliqué les textes de la Commission Européenne en faisant joué une réelle concurrence, apporter une nouvelle alternative étudiée sur pratiquement 3 ans par notre président, dans le seul but de faire baisser les prix du forfait HAJJ en toute transparence.
Malgré cela on nous boycotte pour ne pas avoir nos propres visas et on les vends à B qui ne fournit aucun contrat de voyage qui passe par un rabatteur C et que tous les deux C et B laisse à l’abandon tout un groupe dans le quartier azazya à 8 kms de la Mecque(dossier en cours, chez notre avocat).
Ont il oublié que pas plus tard que l’année dernière il y a eu 2097 morts??
Ont il oublié que dans le groupe il y avait des personnes âgées et vulnérables en fonction de leurs âges????
Nous avons fait une pétition dans ce sens adressée au Ministre de l’Economie.
En effet, en ce qui concerne la recevabilité de l’action du Ministre, la décision du Conseil constitutionnel n°2011-126 QPC du 13 mai 2011 relative à la constitutionnalité de l’article L.442-6, III du Code de commerce considérait que le Ministre de l’économie pouvait agir seul et/ou avec d’éventuelles victimes pour obtenir la sanction des textes visés par l’article L. 442-6 du Code de Commerce.
Merci de votre soutien en signant la pétition.
https://www.change.org/p/ll-stop-aux-prix-exorbitants-du-hajj
De la patience et de l’exigence jaillit le succès.
Le président.