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l’EVEIL DES CONSCIENCES 3 EME PARTIE

Au vu de la politique des quotas imposée par l’Arabie Saoudite ,nous sommes placés dans un cloisonnement de l’offre,  car nous ne pouvons, à ce jour acheter des forfaits hors du territoire nationale et les  agences de voyages, profitent de cet avantage et nous privent du jeu de  la concurrence.

Ce facteur de dissuasion décourage de manière particulièrement efficace les futurs pèlerins d’acheter des forfaits  en dehors de la France, en sachant que le forfait du HAJJ suppose en général le déboursement anticipé de sommes très importante et souvent sans contrat de voyage.

De plus, l’article  95 de la directive des services stipule:

« Des tarifs et des conditions variables peuvent être appliqués pour la prestation d’un service , si ces tarifs, prix et conditions sont justifiés par des raisons objectives qui peuvent varier d’un pays à l’autre.

Il mentionne des exemples de raisons objectives possibles(comme les conditions du marché, des contraintes réglementaires ou des risques liès au respect de la législation applicables dans d’autres Etats membres).

De même que l’article 8 paragraphe 2 de la directive 90/314/CE maintien le droit d’imposer des majorations de prix liés au côut des carburants, aux taxes ou au fluctuations des taux de change, mais il en clarifie les conditions.

Si un organisateur ou une agence de voyage se réserve d’augmenter son prix, il sera désormais également obliger d’accorder des réductions de prix aux voyageurs.

Vous avez bien lu???    oui obliger d’accorder des réductions 

En  effet, le prix du forfati du Hajj n ‘a fait qu’augmenté depuis 2007.

et en ce qui concerne la diminution???  qu’en est il?????

     ANALYSONS LA SITUATION

  1. a) Variation du cours des devises.

En effet, si la fluctuation du cours des devises venait à influer sur le prix total du voyage, cette incidence serait intégralement répercutée, tant à la hausse qu’à la baisse. Bien évidemment, cette fluctuation des devises ne s’apprécie que sur les prestations facturées en devises, comme l’achat des chambres d’hôtels à la Mecque.

Et pourtant les agences répercutent le prix sur l’ensemble du forfait alors que les formalités administratives, sont considérés comme des  frais de services.

Nos recherches, nous ont permis de voir sur le tableau de l’INSEE, que le taux de la devise en euro étais en 2013 de 1,3347900, en septembre 2014 de 1,2901360 et en septembre 2015 de 1,1139050.

Si certes la dévaluation de l’euro s’est fait ressentir, il est anormal que les agences de voyages nous trouvent cette excuse pour exploser leur tarifs.

  1. b) Variation du coût de transport.

En 2015 ,le cours actuel du Brent est de 45,16 dollar le baril soit une baisse de 50 pour cent par rapport à septembre 2014 ,où il était à 97,29 dollar le baril. Cela se traduit par une baisse du prix du billet d’avion logiquement.

L’information est vérifiable sur le site de la DGAC «  Moyenne annuelle, stabilité des prix d’avion entre 2013 et 2014 au départ de la France toutes destinations confondues(-0,2 %) et sur le lien suivant :  http://www.developpement-durable.gouv.fr/Stabilite-des-prix-des-billets-d.html.

     c) Variation cours du kérosène

        Prenons ici la période juqu’au 31 octobre 2015 et le

        1 er novembre 2015.

Les prix des prestations ont été calculés sur la base d’un prix moyen de carburant à 730€ la tonne de kérosène pour les départs jusqu’au 31 octobre 2015 et 608€ la tonne pour les départs à compter du 1er novembre 2015. Son ajustement est réalisé à partir du cours moyen du JET CIF NWE High Quote (indice journalier de mesure du prix de la tonne métrique de kérosène émis par Platts European) du mois précédent. Comme on le peut constater les prix du kéroséne diminue netttement.

POURQUOI NOUS N’AVONS PAS EU DE REDUCTION?????

ETONNANT NON ?????

Il ressort que la Cour de justice Européenne précise que l’agent de voyage est maître de sa rémunération qu’il peut réduire (par exemple en accordant une partie de sa commission au consommateur à titre de ristourne) ou, a contrario, augmenter (par la facturation de frais de service ou frais de dossier). 

 ON PARLE BIEN ICI D’UNE FACTURATION

 EN DEHORS DU FORFAIT TOUT COMPRIS NON   

 SACRE  ELECTROCHOC  N’EST CE PAS??????

Par ailleurs, les consommateurs achetant d’autres types de prestations de voyage personnalisées seront clairement informés que ces dernières ne constituent pas des forfaits(formalités administratives des visas qui sont gratuits) et qu’en pareil cas, chaque prestataire est responsable du service qu’il fournit.

Si l’agence agréée HAJJ, ici A, vend le service à l’agence non agréée HAJJ, ici B,  les formalités administratives sont bien à part, alors pourquoi une association comme là notre qui possède les mêmes capacités juridiques, nous boycotte-t-ont??????

En sachant que de nombreuses agences non agréées Hajj poussent comme des champignons sur le territoire nationale, et pour certaines, sans  ce soucier de la protection du consommateur.

C’est en ayant les visas,  comme les agences de voyages non agréées, que des associations ayant la même capacité juridique que là  nôtre apporteront ,  une alternative à leurs adhérents et donc  pourront faire jouer une réelle concurrence entre les agences de voyages se situant dans toutes l’Europe.

De plus, A et B ne facture pas le service des formalités administratives des visas.

En effet la direcitve 2006/123/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 chapitre 5 en son article 22 stipule  :

« Lorque le prix n’est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu’un prix exaxt ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul du prix permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé ».

En ce qui concerne l’indication claire et préalable en matière de facturation de « frais de service » éventuels, généralement considérés comme frais de dossier, le secteur de voyage a déclaré également, lors des discussions entre le secteur de voyage et les organisations de consommateurs en juin 2002, dans le cadre de la Commission de Litiges Voyages, que les agences de voyages  » annoncent clairement à l’attention des consommateurs l’existence et le montant des frais de services qu’ils facturent .

Un arrêt rendu en 2002 par la Cour de justice a stipule・que la notion de ォcombinaison préalable, inclut également les services de voyage combinés par un agent de voyages à la demande expresse du client et non l’inverse, juste avant la conclusion d’un contrat entre les deux parties.

A ce jour ce sont les agences de voyages, incluent les services dans le forfait tout compris sans prendre en compte la demande du client et ceci depuis de nombreuses années.

Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les États membres veillent à ce que les frais de services facturés à un demandeur correspondent bien aux services proposés par le prestataire de services extérieur et soient adaptés à la situation locale et non disproportionnés.

La décision du tribunal de Commerce de Romans Sur Isère ,en date du 28 mars 2012 en est l’exemple précis.

Il a condamné・la société・Système U ・1  500    000 euros au titre de l’amende civile et ・730  113 euro pour obtention d’avantage disproportionné au regard de la valeur du service rendu et abus de puissance d’achat.

À la lumière de la directive, 2005/29/CE, le concept de pratiques trompeuses renvoie quant à lui à une pratique commerciale considérée comme déloyale car elle fournit des informations fausses, non véridiques d’une manière ou d’une autre et induit ou peut induire, y compris dans sa présentation générale, le consommateur moyen en erreur, même si l’information est factuellement correcte, par rapport à un ou plusieurs éléments, et qui, dans les deux cas, est susceptible de conduire le consommateur moyen à décider de s’engager dans une transaction, décision qu’il n’aurait pas prise autrement.

En d’autres termes, la définition de la pratique trompeuse ne peut pas être limitée à la promotion de produits mais peut couvrir des situations dans lesquelles l’on ne peut déduire la finalité de promouvoir un produit ou des communications qui ont lieu dans le cadre d’une relation commerciale.

La directive 2005/29/CE, prévoit un niveau élevé de protection des consommateurs dans tous les secteurs. Elle sert de de filet de sécurité.

Elle garantit que les consommateurs ne soient pas trompés ou exposés à un marketing agressif ( rabatteurs ), et que toute allégation commerciale formulée soit claire, exacte et justifiée de sorte que les consommateurs puissent faire des choix éclairés et pertinents.

Conformément à l’article 114 du traité, la proposition révisée a pour objectif général d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et d’atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs par le rapprochement des dispositions relatives aux forfaits et autres combinaisons de services de voyage.

La proposition cherche à créer des conditions égales entre opérateurs, à supprimer les obstacles juridiques au commerce trans-frontière et à réduire les coûts de mise en conformité pour les entreprises. En même temps, elle vise à atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs et à réduire les préjudices qui leur sont causés, en définissant clairement les combinaisons de services de voyage qui bénéficient de la protection conférée par la législation de l’UE relative aux voyages à forfait et en remplaçant les dispositions peu claires et/ou dépassées, comme les formalités administratives des Visas incluent dans le forfait tout compris.

Elle prévoit des règles obligatoires pour la protection des voyageurs auxquelles les États membres et les professionnels ne peuvent déroger au détriment des consommateurs.

Une clarification des conditions de l’obtention et des prix des visas serait la bienvenue car elle  semblent  en effet n’avoir guère de limite.

Une règle de raison doit être appliquée par les agences de voyages situées sur le territoire Français pour ne plus maximiser leur marge en passant par le forfait tout compris, afin que les consommateurs et donc toutes associations où nos adhérents, et futurs adhérents puissent passés par le forfait dynamique.

Que les futurs pèlerins ne soient pas discriminés par rapport au même forfait , à l’identique voir meilleur, soit vendu en Belgique où en Allemagne à un prix nettement inférieur qu’en France.

De la patience et de l’exigence jaillit le succès.

Le président