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La loi NRE (régulation économique de 2001)

La loi NRE: une obligation de loyauté dans les relations commerciales

En matière de relations entre professionnels, tout n’est pas permis. Le législateur veille au respect d’une concurrence saine.

L’article 1382 du Code Civil prohibe toute concurrence déloyale.

La loyauté devient un critère d’appréciation des comportements entre professionnels.

La loi NRE a ainsi modifié l’article L442-6 du Code de Commerce, pour y inclure certaines prohibitions visant à renforcer la loyauté entre les partenaires commerciaux.

Cet article réprime ainsi désormais le fait :

  1. d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. (Le visa du Hajj est gratuit)

Sans facture  du service rendu (formalités administratives de l’obtention des visas) qui en aucun cas ont une part significatif du forfait et donc pas un forfait  mais des frais de services qu’elles est la valeur du service rendu??? Est il disproportionné????

Dans ce cas présent, le consommateur est floué, où l’on profite de sa méconnaissance des articles de loi pour maximiser ses profits.

La décision du tribunal de Commerce de Romans Sur Isère ,en date du 28 mars 2012 en est l’exemple prècis.

Il a condamné la société Système U à 1 500 000 euros au titre de l’amende civile et à 730 113 euro d’indu, pour obtention d’un avantage disproportionné au regard de la valeur du service rendu et abus de puissance d’achat.

Par ailleurs, l’article 442-6 du code de commerce prévoit treize catégories d’infractions.

On retiendra parmi ces catégories que la facturation disproportionnée par rapport au service, et si ce service rémunéré correspond au fait des obligations normales du distributeur est interdite. Comme l’obtention des visas.

1. D’abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d’achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées

2.  De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

3. De soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s’écartant au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au deuxième alinéa de l’article L441-6.

De la patience et de l’exigence jaillit le succès.

Le président.