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MODELE DE LETTRE POUR PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES
Objet : Pratiques commerciales trompeuses
Par la présente je tiens à signaler à votre
attention des faits qui concernent
actuellement mon pèlerinage à la Mecque.
En effet, en date du (date), j’ai été dans votre
agence de voyage pour m’inscrire pour mon
départ au pèlerinage à la Mecque.
Je vous précise que vos Obligation
d’information préalable au contrat sont
prévus par les articles L 211-8, L. 211-9 et
article L. 211-10 du Code du tourisme
Le vendeur doit informer les intéressés, par
écrit préalablement à la conclusion du
contrat sur :
* le contenu des prestations proposées
relatives au transport et au séjour
* le prix et les modalités de paiement
* les conditions d’annulation du contrat
Je vous précise que le non-respect de
l’obligation d’information précontractuelle
liée au droit de rétractation peut être
sanctionné d’une amende administrative de
15 000 €maximum pour une personne
physique et de 75 000 € pour une personne
morale (article L.242-13 du Code de la
consommation).
Or, en date du ../../….je n’ai pas eu de
contrat de voyage en violation du code du
tourisme.
Et/ou
Le contrat de voyage indiqué clairement le
nom des hôtels la distance et les compagnies
aériennes.
Hors, je constate que les différents points
vantées par votre publicité et votre contrat
de voyage, n’en respectent pas les termes.
En effet, j’ai été laissé à l’abandon sans guide
Et/ou
En effet mon hôtel où je réside actuellement
ne correspond pas à mon contrat de voyage.
ET/ou
En effet, l’hôtel que vous avez réservé nous a
fait sortir à minuit alors que notre avion
pour le retour en France est dans 24h.
Et/Ou
En effet, vous nous avez promis un hôtel
prés de la KAARBA et actuellement nous
nous trouvons à …kms de la Mecque.
Et/ou.
En effet le guide est totalement absent et
nous apprenons qu’il n’a aucun contrat de
travail avec votre agence de voyage.
Et/ou.
En effet, nous devons partir le ../../…. Et
nous sommes toujours en France sans la
moindre information.
Et/ou mon voyage à été annulé
Vos Pratiques commerciales sont contraires
aux exigences de la diligence professionnelle
et altère de manière substantielle mon
comportement économique
Je vous rappelle qu’en tant que
professionnel vous devez être censé de faire
preuve de bonne foi dans votre domaine
d’activité commerciale.
Je tiens à vous signaler après avoir pris
contact avec l’association ACEF, qui lutte
contre les prix exorbitants du pèlerinage à
la Mecque et les pratiques commerciales
trompeuses, déloyales et agressives dans ce
domaine, que nous avons des droits en tant
que consommateur musulmans.
En tant que professionnel vous devez m’en
informer par lettre recommandée avec avis
de réception, pour me rembourser
l’intégralité des sommes que j’ai payées.
De plus , je vous rappelle que l’article
L 211-13 du code du tourisme précise qu’
avant le départ, le respect d’un des éléments
essentiels du contrat est rendu impossible
par suite d’un événement extérieur qui
s’impose au vendeur, celui-ci doit le plus
rapidement possible en avertir l’acheteur et
informer ce dernier de la faculté dont il
dispose soit de résilier le contrat, soit
d’accepter la modification proposée par le
vendeur (article L. 211-13 du code du
tourisme).
Je n’ai jamais avertis !!
Aussi l’article L. 211-14 du même code
précise que si le vendeur résilie le contrat en
l’absence de faute de l’acheteur, la totalité
des sommes versées par ce dernier lui est
restituée, sans préjudice des dommages et
intérêts auxquels celui-ci pourrait
prétendre.
Je réclame le remboursement de toutes mes
sommes versées !!!
Si vous êtes sur place ecrivez ceci :
En ce qui concerne la perte de l’agrément de
vacances.
La Cour de Justice des Communautés
Européennes a clairement dégagé dans
l’affaire C-168/00 – Simone Leitner, que
l’Art. 5 de la directive devait être interprété
comme conférant en principe au
consommateur un droit à réparation pour
les dommages non matériels résultants de
l’inexécution ou de la mauvaise exécution
des prestations composant le voyage à
forfait.
Plus particulièrement, cette compensation
du préjudice non matériel peut viser la perte
de l’agrément dont le consommateur a
souffert à cause de la mauvaise exécution du
contrat de voyage.
Par ailleurs la DIRECTIVE 2015/29/CE en
son Article 14, vous donne l’obligation ,
sans retard indu, d’apporter une aide
appropriée au voyageur en difficulté, y
compris dans les circonstances visées à
l’article 11, paragraphe 5, Notamment:
a) en fournissant des informations utiles sur
les services de santé, les autorités locales
et l’assistance consulaire; et
b) en aidant le voyageur à effectuer des
communications longue distance et à
trouver d’autres prestations de voyage.
Je tiens aussi à précisez que les prestations
données dans le contrat de voyage ne
respecte en rien les termes
En effet l’article .L. 211-15 du code du
tourisme sitpule :
« Lorsque, après le départ, un des éléments
essentiels du contrat ne peut être exécuté, le
vendeur doit, sauf impossibilité dûment
justifiée, proposer à l’acheteur des
prestations en remplacement de celles qui
ne sont pas fournies. Le vendeur prend à sa
charge les suppléments de prix qui en
résultent ou rembourse la différence de prix
entre les prestations prévues et fournies. »
L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive
prévoit:
«Une pratique commerciale est réputée
trompeuse si elle contient des informations
fausses, et qu’elle est donc mensongère ou
que, d’une manière quelconque, y compris
par sa présentation générale, elle induit ou
est susceptible d’induire en erreur le
consommateur moyen, même si les
informations présentées sont factuellement
correctes, en ce qui concerne un ou
plusieurs des aspects ci-après et que, dans
un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou
est susceptible de l’amener à prendre une
décision commerciale qu’il n’aurait pas prise
autrement:
Par ailleurs, le Décret no 94-490 du 15 juin
1994 pris en application de l’article 31 de la
loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les
conditions d’exercice des activités relatives à
l’organisation et à la vente de voyages ou de
séjours stipule en son article 103 que :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le
vendeur se trouve dans l’impossibilité de
fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un
pourcentage non négligeable du prix honoré
par l’acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement
subis:
– soit proposer des prestations en
remplacement des prestations prévues en
supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées par
l’acheteur sont de qualité inférieure, le
vendeur doit lui rembourser, dès son retour,
la différence de prix;
– soit, s’il ne peut proposer aucune
prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par l’acheteur pour des motifs
valables, fournir à l’acheteur, sans
supplément de prix, des titres de transport
pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu
de départ ou vers un autre lieu accepté par
les deux parties.
Par conséquent, en tant que consommateur
floué, je vous demande le remboursement de
la totalité de mon voyage.
Et/ ou
Une explication à tous les désagréments subis.
Sans réponse de votre part dans les X jours
je serait contraint de saisir mon avocat, ou
l’Association ACEF pour saisir les autorités
compétentes pour toutes ces tromperies
commerciales.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie
de croire, Madame, Monsieur, à l’expression
de mes sincères salutations.