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MODELE DE LETTRE POUR PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

Objet : Pratiques commerciales trompeuses

Par la présente je tiens à signaler à votre

attention des faits qui concernent

actuellement mon pèlerinage à la Mecque.

 

En effet, en date du (date), j’ai été dans votre

agence de voyage pour m’inscrire pour mon

départ au pèlerinage à la Mecque.

Je vous précise que vos Obligation

d’information préalable au contrat sont

prévus par les articles L 211-8, L. 211-9 et

article L. 211-10 du Code du tourisme

 

Le vendeur doit informer les intéressés, par

écrit préalablement à la conclusion du

contrat sur :

* le contenu des prestations proposées

relatives au transport et au séjour

* le prix et les modalités de paiement

* les conditions d’annulation du contrat

Je vous précise que le non-respect de

l’obligation d’information précontractuelle

liée au droit de rétractation peut être

sanctionné d’une amende administrative de

15 000 €maximum pour une personne

physique et de 75 000 € pour une personne

morale (article L.242-13 du Code de la

consommation).

Or, en date du ../../….je n’ai pas eu de

contrat de voyage en violation du code du

tourisme.

Et/ou

Le contrat de voyage indiqué clairement le

nom des hôtels la distance et les compagnies

aériennes.

Hors, je constate que les différents points

vantées par votre publicité et votre contrat

de voyage, n’en respectent pas les termes.

En effet, j’ai été laissé à l’abandon sans guide

Et/ou

 

En effet mon hôtel où je réside actuellement

ne correspond pas à mon contrat de voyage.

 

ET/ou

En effet, l’hôtel que vous avez réservé nous a

fait sortir à minuit alors que notre avion

pour le retour en France est dans 24h.

 

Et/Ou

 

En effet, vous nous avez promis un hôtel

prés de la KAARBA et actuellement nous

nous trouvons à …kms de la Mecque.

 

Et/ou.

 

En effet le guide est totalement absent et

nous apprenons qu’il n’a aucun contrat de

travail avec votre agence de voyage.

 

Et/ou.

 

En effet, nous devons partir le ../../…. Et

nous sommes toujours en France sans la

moindre information.

 

Et/ou mon voyage à été annulé

 

 Vos Pratiques commerciales sont contraires

aux exigences de la diligence professionnelle

et altère de manière substantielle mon

comportement économique

Je vous rappelle qu’en tant que

professionnel vous devez être censé de faire

preuve de bonne foi dans votre domaine

d’activité commerciale.

Je tiens à vous signaler après avoir pris

contact avec l’association ACEF, qui lutte

contre les prix exorbitants du pèlerinage à

la Mecque et les pratiques commerciales

trompeuses, déloyales et agressives dans ce

domaine, que nous avons des droits en tant

que consommateur musulmans.

 

En tant que professionnel vous devez m’en

informer par lettre recommandée avec avis

de réception, pour me rembourser

l’intégralité des sommes que j’ai payées.

De plus , je vous rappelle que l’article

L 211-13 du code du tourisme précise qu’

avant le départ, le respect d’un des éléments

essentiels du contrat est rendu impossible

par suite d’un événement extérieur qui

s’impose au vendeur, celui-ci doit le plus

rapidement possible en avertir l’acheteur et

informer ce dernier de la faculté dont il

dispose soit de résilier le contrat, soit

d’accepter la modification proposée par le

vendeur (article L. 211-13 du code du

tourisme).

Je n’ai jamais avertis !!

Aussi l’article L. 211-14 du même code

précise que si le vendeur résilie le contrat en

l’absence de faute de l’acheteur, la totalité

des sommes versées par ce dernier lui est

restituée, sans préjudice des dommages et

intérêts auxquels celui-ci pourrait

prétendre.

Je réclame le remboursement de toutes mes

sommes versées !!!

Si vous êtes sur place  ecrivez ceci :

En ce qui concerne la perte de l’agrément de

vacances.

La Cour de Justice des Communautés

Européennes a clairement dégagé dans

l’affaire C-168/00 – Simone Leitner, que

l’Art. 5 de la directive devait être interprété

comme conférant en principe au

consommateur un droit à réparation pour

les dommages non matériels résultants de

l’inexécution ou de la mauvaise exécution

des prestations composant le voyage à

forfait.

Plus particulièrement, cette compensation

du préjudice non matériel peut viser la perte

de l’agrément dont le consommateur a

souffert à cause de la mauvaise exécution du

contrat de voyage.

Par ailleurs la DIRECTIVE 2015/29/CE en

son Article 14, vous donne l’obligation ,

sans retard indu, d’apporter  une aide

appropriée au voyageur en difficulté, y

compris dans les circonstances visées à

l’article 11, paragraphe 5, Notamment:

 

a) en fournissant des informations utiles sur

les services de santé, les autorités locales

et l’assistance consulaire; et

 

b) en aidant le voyageur à effectuer des

communications longue distance et à

trouver d’autres prestations de voyage.

Je tiens aussi à précisez que les prestations

données dans le contrat de voyage ne

respecte en rien les termes

En effet l’article .L. 211-15 du code du

tourisme sitpule :

« Lorsque, après le départ, un des éléments

essentiels du contrat ne peut être exécuté, le

vendeur doit, sauf impossibilité dûment

justifiée, proposer à l’acheteur des

prestations en remplacement de celles qui

ne sont pas fournies.  Le vendeur prend à sa

charge les suppléments de prix qui en

résultent ou rembourse la différence de prix

entre les prestations prévues et fournies. »

L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive

prévoit:

«Une pratique commerciale est réputée

trompeuse si elle contient des informations

fausses, et qu’elle est donc mensongère ou

que, d’une manière quelconque, y compris

par sa présentation générale, elle induit ou

est susceptible d’induire en erreur le

consommateur moyen, même si les

informations présentées sont factuellement

correctes, en ce qui concerne un ou

plusieurs des aspects ci-après et que, dans

un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou

est susceptible de l’amener à prendre une

décision commerciale qu’il n’aurait pas prise

autrement:

Par ailleurs, le Décret no 94-490 du 15 juin

1994 pris en application de l’article 31 de la

loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les

conditions d’exercice des activités relatives à

l’organisation et à la vente de voyages ou de

séjours stipule en son article 103 que :

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le

vendeur se trouve dans l’impossibilité de

fournir une part prépondérante des services

prévus au contrat représentant un

pourcentage non négligeable du prix honoré

par l’acheteur, le vendeur doit

immédiatement prendre les dispositions

suivantes sans préjuger des recours en

réparation pour dommages éventuellement

subis:

– soit proposer des prestations en

remplacement des prestations prévues en

supportant éventuellement tout supplément

de prix et, si les prestations acceptées par

l’acheteur sont de qualité inférieure, le

vendeur doit lui rembourser, dès son retour,

la différence de prix;

– soit, s’il ne peut proposer aucune

prestation de remplacement ou si celles-ci

sont refusées par l’acheteur pour des motifs

valables, fournir à l’acheteur, sans

supplément de prix, des titres de transport

pour assurer son retour dans des conditions

pouvant être jugées équivalentes vers le lieu

de départ ou vers un autre lieu accepté par

les deux parties.

Par conséquent, en tant que consommateur

floué, je vous demande le remboursement de

la totalité de mon voyage.

 

 Et/ ou

Une explication à tous les désagréments subis.

Sans réponse de votre part dans les X jours

je serait contraint de saisir mon avocat, ou

l’Association ACEF pour saisir les autorités

compétentes pour toutes ces tromperies

commerciales.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie

de croire, Madame, Monsieur, à l’expression

de mes sincères salutations.