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OPERATION TOLERANCE ZERO
FLYER NUMERO 1 envoyé le 10 mai 2017
ENVOYE A DEUX PERSONNES SANS STATUT JURIDIQUE (RABATTEURS) SITUEES DANS LE SUD DE LA FRANCE
EN LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE RECEPTION
Objet : Publicité agressive et tromperie
PJ : Votre flyer
Monsieur,
Notre association, créée en 2014, lutte contre les prix exorbitants du pèlerinage à la Mecque, contre les pratiques commerciales déloyales, agressives, trompeuses, contre le paracommercialisme dans le domaine du pèlerinage à la Mecque et pour un meilleur vivre ensemble.
Notre association se base sur un document de travail qui est la Directive Européenne sur les pratiques commerciales déloyales de 2005.
Nous avons été informés, par plusieurs adhérents de notre association, des difficultés auxquelles ils ont été confrontés à l’occasion de l’achat de leur séjour en vue du pèlerinage à la Mecque au mois d’août 2016.
En effet, nos adhérents n’ont pas pu se rendre au pèlerinage à la Mecque au mois d’août 2016, alors qu’ils ont réglé la totalité de la somme de 10 000 euros par couple à l’agence X (Nom de l’agence floutée pour les besoins de l’enquête), agence qu’ils ont contactée par l’intermédiaire de votre flyer et votre annonce publicitaire.
Nous vous laissons imaginer l’important préjudice financier et moral subi par nos adhérents.
Cette agence a commis des infractions et des tromperies et nous en avons les preuves pour la Direction Générale à la Concurrence et de la Consommation à la Répression des Fraudes.
Nous tenons à vous préciser que la Directive des Pratiques Commerciales Déloyales de 2005 (DPCD) constitue la pièce maîtresse de la législation de l’Union européenne réglementant les pratiques commerciales déloyales dans les transactions entre entreprises et consommateurs.
Elle s’applique à toutes les pratiques commerciales intervenant avant (c’est-à-dire pendant la publicité et le marketing), pendant et après une transaction entre l’entreprise et le consommateur.
La communication de 2013 relative à l’application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales et le rapport qui l’accompagnait ont mis en évidence la nécessité de renforcer le contrôle de l’application des dispositions de la DPCD afin de faciliter les activités de contrôle de la mise en œuvre de la directive et d’assurer la sécurité juridique.
Les présentes orientations mettent en avant des questions qui sont communes à tous les États membres.
L’article 2, point b) de la DPCD, précise la notion de «professionnel» : toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel.
Par conséquent, en vertu de l’article 2, point b), en liaison avec la législation nationale pertinente en matière de responsabilité et de sanctions, un professionnel peut devoir répondre conjointement avec un autre professionnel des violations de la DPCD commises par ce dernier pour son compte.
Donc avec votre flyer comme preuve, nous vous considérons comme un professionnel.
Par ailleurs, l’article L134-1 du code du commerce stipule :
L’agent commercial est une personne physique. Une personne physique peut voir sa responsabilité engagée.
Si son activité est d’ordre économique, elle relève de la réglementation communautaire de la concurrence (16).
Ainsi, parmi les personnes physiques, les représentants non-salariés, par exemple les agents commerciaux (17) et les mandataires, sont des entreprises au regard du droit communautaire dès lors qu’ils se comportent de façon indépendante et assument un risque commercial.
(14)- CJCE, 31 oct. 1974, Centrafarm c/ sterling Drug: Rec. CJCE 1974, p.1147.
(15)- TPICE, 12 janv. 1995, Viho Europe BV c/ comm. Rec. CJCE 1995, II, p. 17.
(16)- Richard BLASSELLE, Traité de Droit Européen de la concurrence, Tome I, page : 29.
Nous savons pertinemment que vous n’avez aucun numéro de SIRET, pour exercer cette activité.
Nous aimerions donc savoir pourquoi vous avez récupéré des passeports ainsi que des chèques et des espèces pour le compte de l’agence X (nom de l’agence floutée pour les besoins de l’enquête) ??
Depuis plusieurs mois, nous avons réuni assez de preuves qui affirment que vous avez collaboré étroitement avec cette agence de voyage.
Nous vous précisons, que les dispositions générales de la DPCD (articles 5 à 9) sanctionnent les pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives comme votre flyer qui sont susceptibles d’altérer le comportement économique du consommateur.
Ces dispositions usent d’un libellé légèrement différent pour exprimer ces exigences. Au titre de l’article 5, paragraphe 2, de la DPCD, une pratique commerciale est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et si elle «altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle» le comportement économique du consommateur moyen.
Or, les articles 6, 7 et 8 interdisent toute pratique commerciale trompeuse ou agressive qui amène ou est susceptible d’amener le consommateur à « prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ».
Par ailleurs, l’article 5, paragraphe 3 de la DPCD précise les interdictions des pratiques commerciales déloyales.
Les pratiques commerciales qui sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu’elle concerne en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l’on pourrait raisonnablement attendre du professionnel qu’il prévoit cette conséquence.
Lorsque certaines caractéristiques, telles que l’âge, une infirmité physique ou mentale ou la crédulité, rendent un groupe particulier de consommateurs particulièrement vulnérable à une pratique commerciale ou au produit qu’elle concerne, ou lorsque le comportement économique de ce seul groupe de consommateurs est susceptible d’être altéré par cette pratique d’une manière que le professionnel peut raisonnablement prévoir, il y a lieu de veiller à ce que ce groupe soit suffisamment protégé, en évaluant la pratique en cause du point de vue du membre moyen de ce groupe.
En lisant avec attention votre flyer, il n’y a aucune indication concernant l’agence partenaire, l’immatriculation touristique de l’agence de voyage, la garantie financière de l’agence de voyage. Il s’agit donc d’une pratique commerciale agressive.
En effet, l’article L 122-11 du Code de la Consommation stipule :
– Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ;
3° Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.
– Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
1° Le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;
2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
3° L’exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard du produit ;
4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
5° Toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible.
L’ensemble de ces pratiques pourront cependant être sanctionnées si elles s’avèrent correspondre, au cas par cas, à des « pratiques commerciales déloyales », au sens des articles L.120-1 et suivants du Code de la consommation.
Or, le non-respect des articles L.120-1 et suivants est sévèrement et pénalement puni.
En effet, la personne physique responsable (représentant légal de l’entreprise ou délégataire en cas de délégation de pouvoirs en la matière) encourt une peine d’emprisonnement de deux ans au plus et/ou une amende dont le montant maximal est de 300.000 euros, étant précisé que le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
Par ailleurs, l’article L.122-11 du même code, précise que l’atteinte à la liberté de choix du consommateur doit être significative.
Le texte vise là l’influence notable que doit avoir la pratique agressive sur le choix du consommateur quant à la conclusion d’un contrat, à son objet, à son prix et à son contenu et donc vice le consentement du consommateur.
Cette notion, très proche de la précédente, vise l’absence de consentement libre et éclairé de la part du consommateur. La directive rapproche ces deux notions en définissant la pratique agressive comme celle qui « amène ou est susceptible d’amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement».
Elle vise ainsi le consommateur contraint de contracter et celui qui a consenti sous la pression à des conditions différentes de celles qu’il souhaitait.
La pratique commerciale agressive, c’est-à-dire la vôtre, doit avoir une influence déterminante sur la décision d’achat du consommateur.
Cependant, il n’est pas nécessaire que cette pratique ait abouti à un engagement contractuel.
Une pratique agressive ayant seulement pour objet, ou étant de nature à faire contracter des consommateurs à des conditions notablement différentes de leur volonté initiale ou en l’absence d’un consentement libre et éclairé de leur part, pourra constituer une infraction à l’article L.122-11.
Par ailleurs, la vente forcée, qui consiste en la fourniture de biens ou en la prestation de services au consommateur de manière non demandée, est interdite par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales.
Nous avons pour preuve que l’agence X (agence floutée pour les besoins de l’enquête) était dans une charte de qualité avec une éthique morale, contrat de voyage etc…
Mais il n’y a rien eu de tout cela et vous-même vous n’avez pas donné de contrat de voyage à nos adhérents.
Nous savons aussi que vous avez été informé jusqu’au jour du départ au pèlerinage à la Mecque au mois d’août 2016, qu’il n’y avait pas d’avion pour nos adhérents.
Sur le fondement du dol : « le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ».
De même, les juges reconnaissent cette obligation chaque fois qu’ils sanctionnent la réticence dolosive. Il ne suffit pas que l’information existe : elle doit aussi être suffisante pour permettre à l’autre partie de se décider en connaissance de cause.
Sur le fondement de l’article 1382 : la jurisprudence admet qu’il y a faute quand il y a violation d’un devoir de renseignement. Le renseignement manquant doit avoir un caractère déterminant ; le contractant tenu d’informer l’autre doit avoir connu ou doit connaître le renseignement (obligation de s’informer pour informer l’autre) ; l’ignorance du cocontractant doit être légitime (il n’y a pas à informer celui qui peut s’informer lui-même).
La jurisprudence a défini les manœuvres dolosives comme étant des actes de malhonnêteté accomplis dans un dessein de tromperie : il s’agit donc des artifices ou machinations qu’une personne peut mettre en œuvre pour surprendre le consentement de son partenaire et l’amener à contracter.
Cela recouvre donc l’ensemble des artifices qui peuvent être mis en œuvre par un contractant dans l’unique but d’induire l’autre partie en erreur.
Par ailleurs, l’article L213-1 Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 – art. 131 Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art. 34 (V) stipule :
Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 300 000 euros quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat.
Monsieur, vous n’êtes pas sans savoir que de nombreuses personnes ne sont pas parties faire le pèlerinage à cause de votre flyer et que de nombreuses personnes sont parties en rajoutant des sommes aux sommes déjà versées.
Et sur place à la Mecque ces personnes n’avaient aucun contrat de voyage et elles étaient livrées à elles-mêmes.
Ce qui est d’autant plus grave qu’en 2015, il y a eu, je vous rappelle, 2097 morts. Alors comment peut-on encore laisser des personnes sans contrat de voyage ??
Nous vous informons de ce que dit la loi sur la mise en danger de la vie d’autrui.
Pour rendre plus strictes les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale des personnes physiques peut être engagée en matière de délits non intentionnels, la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 a modifié l’article 121-3 du code pénal.
Le quatrième alinéa de ce texte exige désormais, dans le cas où la personne physique n’a pas causé directement le dommage tout en créant ou contribuant à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, ou n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, que soit constituée une faute qualifiée pouvant prendre deux formes :
– soit celle d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
– soit celle d’une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d’une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer, le risque d’une particulière gravité devenant ainsi un des éléments constituant cette faute.
Par ailleurs, la loi du 10 juillet 2000 précitée a complété le troisième alinéa de l’article 121-2 du code pénal, aux termes duquel « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques, c’est-à-dire vous, auteurs ou complices des mêmes faits », par la précision suivante très significative : « sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 ».
Représentant plusieurs personnes concernées, nous voudrions savoir quel fut votre rôle exact avec cette agence ??????
Avez-vous un contrat de travail avec cette agence ????
A ce propos, il y a tout un arsenal d’articles juridiques contre le travail illégal, il s’agit du Décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal.
Nous vous mettons en demeure de nous répondre sous 8 jours à réception de ce courrier, à défaut nous engagerons toutes les poursuites nécessaires auprès de différentes administrations à votre encontre, à savoir par exemple, la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (éléments de preuve déposés chez notre avocat).
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.