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PARTIE 6 : LA COLLECTE DES DONNES (PASSEPORTS)

Dans les affaires en cours.

Considérant A : Une agence agréée HAJJ(Grand Pèlerinage à la Mecque).

Considérant  B située dans X ville :  Une agence non agréée HAJJ, et qui en période du HAJJ fait le forfait du HAJJ et qui dénature sa vrai nature juridique sans informer le consommateur moyen musulman.

Considérant C :  Certaines association de Mosquée qui font aussi des départs HAJJ en étroite collaboration avec B où A et qui ne font jouer en rien le jeu de la concurrence et la transparence pour faire baisser les prix.

Et que lorsque, par exemple 200 personnes de cette même mosquée partent au HAJJ, il n’y pas de tarif de groupe et que chaque musulman paient à l’unité son forfait, souvent au prix fort, jamais contesté par personne à ce jour.

 

Considérant D : Personne sans aucun statuts juridiques communément appelé rabatteurs.

Considérant M: Tous les musulmans vivants en France et donc consommateur reconnu et protéger par les directives Européennes, le code pénal, le code de la consommation, le code du commerce, la directive des services.

Considérant les prix exorbitants du grand pèlerinage

( HAJJ ) et du petit pèlerinage (Omra) en France contrairement à d’autres pays se situant dans la zone Euro avec une différence de prix très significatif.

Considérant  la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Considérant  la réunion qui s’est tenue à Bruxelles, le 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données).

Considérant l’article 7, paragraphe 1, du règlement

n° 1/2003 qui dispose:

«Si la Commission Européenne , agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions de l’article 101 ou 102 du traité, elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée.

À cette fin, elle peut leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale, qui soit proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction.

Lorsque la Commission y a un intérêt légitime, elle peut également constater qu’une infraction a été commise dans le passé.»Ici dans le domaine du pèlerinage à la Mecque.

Considérant que cette année il y a eu encore de gros dysfonctionnements , comme l’exemple, cet été, de l’agence de voyage Maghreb voyage située à Marseille qui à laissé environ 400 personnes sur le carreaux avec de très nombreuses infractions(dossier en cours chez notre avocat).

Considérant que Maghreb Voyage faisait partie d’une charte de qualité avec une éthique moral et l’obligation de délivrer des contrats de voyages. (dossier chez notre avocat).

Conformément aux dispositions de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, les agents de voyage ne seront plus tenus d’exercer de façon exclusive leur activité. Cela signifie qu’une Agence de Voyages (ou un opérateur de voyages) a désormais la possibilité de vendre d’autres types de produits ou services, en plus des voyages.(formalités administratives des visas à B).

 

Considérant, utiliser cette loi et avoir écrit une lettre en recommandée à plusieurs agence de voyages dont Maghreb voyage,en date du 11 juillet 2016, pour avoir la prestation de service des formalités des visas comme le font depuis des années A et B, et qu’aucune association qui possède les mêmes statuts juridiques ne l’a jamais demandé.

Considérant que cette nouvelle alternative trouver par notre président sur une étude portée sur 3 ans pourrait apporter une nette diminution significative, en France,  du prix du forfait du Grand pèlerinage ( HAJJ)  et du petit pèlerinage(  Omra).

Considérant que toutes les agences de voyages ne nous ont pas répondu et que Maghreb voyage, préfèrent  passées par des rabatteurs sans statuts juridiques pour un départ qui devait être prévu fin aôut 2016 pour des centaines de musulmans, mais qui ne sont pas partis. (dossier chez notre avocat).

Considérant la photo et l’affaire en cours où une agence B et aussi passé par un rabatteur, sans contrat de voyage, paiement en espèce et qui à laissé tout un groupe à l’abandon.

Considérant qu’en 2015 il y a eu 2097 morts au Grand pèlerinage à la Mecque(HAJJ) et que de nombreux pèlerins au départ de France sont partis sans contrat de voyage.

Considérant que les Musulmans vivants en France sont des personnes, entité juridique, et que la mise en danger de la vie d’autrui, l’obligation d’information sont dans la directive des pratiques commerciale déloyale de 2005 et qui sont  sévèrement punit par les lois en vigueur.

Considérant qu’il est nécessaire de faire un profond changement dans le domaine des forfaits du pèlerinage à la Mecque en France et en Europe et enfin d’apporter une alternative et de sanctionner tout comportement déviant.

Considérant que la France, Etat de droit, à signer toutes les lois et réglements  en vigueur à la Commission Européenne.

Considérant avoir informé la Commission Européenne des faits établis en France, en date du 13 novembre 2015, enregistré à la Commission Européenne sous le numéro COMP/F1/JSR/D/2016/003928.

Résumé

On entend par «responsable du traitement», la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel.

 

Lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou communautaires, le responsable du traitement ou les critères spécifiques pour le désigner peuvent être fixés par le droit national ou communautaire.

Par «sous-traitant», on entend la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement.

Ces définitions ont été rédigées pendant les négociations sur le projet de proposition de directive, au début des années 90, et la notion de «responsable du traitement» a été essentiellement reprise de la convention 108 du Conseil de l’Europe conclue en 1981.

 

Des changements importants ont été apportés pendant ces négociations. En premier lieu, le terme «maître du fichier» employé dans la convention 108 a été remplacé par «responsable du traitement» en ce qui concerne le «traitement de données à caractère personnel»

 Il s’agit d’une notion large, que l’article 2, point b), de la directive définit comme «toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction»

En dépit d’un niveau de protection des consommateurs garanti par le droit européen généralement élevé, les problèmes rencontrés par les musulmans désirant se rendre au pèlerinage demeurent encore trop souvent irrésolus.

Lorsqu’un problème surgit on entend souvent ce discours de la part de D  de C de B ou de A « il faut patienter sinon ton hajj ne sera pas valide ».

L’enquête sur les moyens d’action du consommateur révèle que parmi les consommateurs ayant rencontré des problèmes, très peu  ont fait appel à des organisations de consommateurs ou aux pouvoirs publics pour les résoudre. Dans la plupart des cas, si le premier contact avec le professionnel n’a mené à rien, le consommateur n’envisage pas de porter plainte.

 En améliorant la confiance et en veillant à ce que les pratiques commerciales déloyales n’apportent pas d’avantage concurrentiel, nous obtiendrons aussi des conditions propres à stimuler la croissance.

Le droit à la protection des données à caractère personnel est établi à l’article 8 de la charte et à l’article 16 du Traité du Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE).

Ainsi que l’a souligné la Cour de justice de l’Union européenne, le droit à la protection des données à caractère personnel n’apparaît pas comme une prérogative absolue, mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société.

 La protection des données est étroitement liée au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 7 de la charte. Cela trouve son expression à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE qui dispose que les États membres assurent la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Dans l’affaire en cours, A, à fourni la prestation de service des formalités administratives de visas à B.

Pourtant, ayant les mêmes capacités juridiques que B,  nous avions fait une lettre recommandée à A et à d’autres A, en date du 11 juillet 2016  pour avoir aussi cette même prestation de service, sans réponse.

Pourtant la DIRECTIVE 95/46/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 octobre 1995  en son Article 8 dispose que les traitements portant sur des catégories particulières de données

1. Les États membres interdisent le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque:

a) la personne concernée a donné son consentement explicite à un tel traitement, sauf dans le cas où la législation de l’État membre prévoit que l’interdiction visée au paragraphe 1 ne peut être levée par le consentement de la personne concernée

ou

b) le traitement est nécessaire aux fins de respecter les obligations et les droits spécifiques du responsable du traitement en matière de droit du travail, dans la mesure où il est autorisé par une législation nationale prévoyant des garanties adéquates

ou

c) le traitement est nécessaire à la défense des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement

ou

d) le traitement est effectué dans le cadre de leurs activités légitimes et avec des garanties appropriées par une fondation, une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale, à condition que le traitement se rapporte aux seuls membres de cet organisme ou aux personnes entretenant avec lui des contacts réguliers liés à sa finalité et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans le consentement des personnes concernées.

Donc une association à bien le droit de faire la collecte de données pour ses propres adhérents mais dans la plus grande transparence et avec des écrits et le consentement de la personne.

Mais qu’en est il de la  personne sans statut juridique ( D) qui collecte des passeports et des sommes importantes d’argent et souvent en espèce  ?

Continuons l’analyse

Article 10 de la même directive dispose les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne auprès de laquelle il collecte des données la concernant au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée:

a) l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;

b) les finalités du traitement auquel les données sont destinées;

c) toute information supplémentaire telle que:

– les destinataires ou les catégories de destinataires des données,

– le fait de savoir si la réponse aux questions est obligatoire ou facultative ainsi que les conséquences éventuelles d’un défaut de réponse,

– l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification de ces données,

dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l’égard de la personne concernée un traitement loyal des données.

Dans l’affaire en cours est ce que B à t-il  informer ses clients que l’apposition du visas HAJJ sur leurs passeports se fera par A????

Pourquoi A,  à laissé faire B, sans contrat de voyage, en laissant tout un groupe à 8 kms à l’abandon??

Combien B à payer ce service?

Est il disproportionné à la valeur du service rendu???

Si tel est le cas,  pourquoi B achète ce service et le répercute sur le consommateur final, sans aucune information????

Ont il oublié que dans le groupe il y avait des personnes âgées et vulnérables en fonction de leurs âges????

 

N’oublions pas que des B, comme par hasard, depuis la loi de 2006/123/CE,  poussent comme des champignons sur le territoire nationale sans ce soucier des lois en vigueur.

Etonnant non???

Il s’agit donc bien là d’un service et non d’un forfait  non??

Peut ont parler d’une vente liée??

De plus l’article 17, paragraphe 1, de la directive, aux termes duquel le responsable du traitement «doit mettre en œuvre les mesures techniques et d’organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite.»

Par ailleurs, l’article L.211-17 du Code du tourisme pose le principe selon lequel toute agence de voyages « est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services ». 

Vient confirmer nos propos, l’article 441-1 du Code de commerce renvoie à l’obligation générale d’information sur les prix prévue par l’article L. 113-3 du Code de la consommation.

La boucle est bouclée.

Cette qualification d’omission trompeuse tendra à ruiner l’argument éculé selon lequel il serait « de l’intérêt du consommateur moyen (M) d’acheter des forfaits du grand pèlerinage (HAJJ) , car il démontre bien que telle n’est pas la question qui se pose aujourd’hui, la présence d’un service gratuit (formalité administrative de visas HAJJ) n’ayant jamais été contestée par quiconque et qui se trouve dans un forfait, et ceci depuis de nombreuses années.

Ce point très important pour des millions de musulmans fera l’objet d’un autre blog.

Enfin, il faut rappeler qu’une pratique commerciale trompeuse est une pratique commerciale déloyale et qu’elle est expressément sanctionnée par la directive 2005/29/CE (art. 5 al. 1) et par le Code de la consommation (art. L. 120-1) par une interdiction totale.

Désormais à toutes nos questions nous demandons des réponses!!!!!!

 

Nous avons fait une pétition dans ce sens adressée au Ministre de l’Economie.

 

En effet, en ce qui concerne la recevabilité de l’action du Ministre, la décision du Conseil constitutionnel n°2011-126 QPC du 13 mai 2011 relative à la constitutionnalité de l’article L.442-6, III du Code de commerce considérait que le Ministre de l’économie pouvait agir seul et/ou avec d’éventuelles victimes pour obtenir la sanction des textes visés par l’article L. 442-6 du Code de Commerce.

Merci de votre soutien en signant la pétition.

 

https://www.change.org/p/ll-stop-aux-prix-exorbitants-du-hajj

 De la patience et de l’exigence jaillit le succès.

Le président.