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Pratiques Commerciales
. Le principe de la liberté du commerce
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie (décret d’ALLARDE, 2-17 mars 1791) a été précisé par la loi sur les corporations (loi Le Chapelier 14-17 juin 1791 sur les suppression des corporations).
Ce principe de liberté du commerce et de l’industrie a, aujourd’hui, une valeur constitutionnelle : le législateur ne peut pas y porter atteinte de manière arbitraire. Il lui faut une justification sérieuse.
Le principe de liberté du commerce et de l’industrie regroupe 3 types de libertés :
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– la liberté d’entreprendre = liberté d’établissement. L’idée est d’autoriser le commerçant à faire le commerce qu’il souhaite ;
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– la liberté d’exploitation = vous êtes le seul juge des moyens employés (à condition que ce soit licite) pour assurer le succès de votre entreprise ;
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– la liberté de la concurrence = on a le droit de faire concurrence aux autres et de leur prendre leur clientèle (par des moyens licites toujours).
Il y a certaines limites. Il y a des interdictions (comme la concurrence déloyale). A l’intérieur de la concurrence :
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– Il faut protéger les rapports entre commerçant, etc. Ces limites sont liées à l’application du droit de la concurrence (chap. 1).
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– Il faut protéger les intérêts des consommateurs. Ces limites sont liées à l’application du droit de la consommation (chap. 2) -> pour l’intérêt général.
II Les limites à la liberté du commerce liées au droit de la concurrence
On distingue les restrictions tenant à l’intéret général (il faut que les entreprises se fassent concurrence car il en va de l’intéret des consommateurs) et il faut que les entreprises respectent les règle du « jeu de la concurrence »
1.1. Les restrictions tenant à l’intérêt général
1.1.1. Les justifications des limites et le garant de leur respect : le conseil de la concurrence
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Les justifications des limites
Elles sont liées à l’intérêt général : trop de libertés tue la liberté. Les plus grosses entreprises prennent le pas sur les autres.
Pour protéger le principe de libre concurrence, il va falloir l’encadrer. On estime que si on ne l’encadre pas, il y aura des dérives, il y a un risque que certaines entreprises prennent une place trop importante sur le marché, ce qui entraînera une rupture d’égalité entre les concurrents ce qui portera atteinte au principe même de libre concurrence.
Il existe un certain nombre de textes pris pour encadrer cette liberté et la concurrence depuis 1945 :
Sur le plan national :
– Ordonnance du 30 juin 1945 qui a été prise pour réglementer les prix notamment ;
– L’ordonnance de 45 est abrogée, l’Ordonnance du 1er décembre 1986 qui a remplacé l’ordonnance de 45 qui a définit le Conseil de la Concurrence (sa création).
Sur le plan communautaire :
– Le code de commerce a fait l’objet d’une refonte, tous les textes se trouvent maintenant dans le Code de commerce en 2001 (puis retouché en 2004)
– Ces principes sont aussi exposés dans le Traité de Rome (Articles 81 et 82).
Les pratiques discriminatoires :
C’est le fait de pratiquer à l’égard d’un partenaire économique des prix ou des délais de paiements, des conditions de vente qui seraient discriminatoires et non justifiées par une contrepartie.
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L’abus de dépendance économique:
C’est un comportement qui est constitutif ou révélateur d’abus de dépendance économique. Plusieurs cas possibles :
– Soumettre son partenaire économique à des conditions commerciales ou à des obligations injustifiées ;
Ici on se pose la question suivante:
A quel prix les agences sous traitantes achètent les visas aux agences agréés ?
Depuis combien d’années?
– Tenter d’obtenir de son partenaire économique un avantage sans contrepartie ;
– Tenter d’obtenir un avantage sous la menace d’une rupture brutale de la relation commerciale.
– Rompre brutalement la relation commerciale établie notamment sans préavis écrit.
– Inscrire dans le contrat des conditions de règlements abusives non conformes aux usages commerciaux.
Sanctions : Une indemnité due à la victime du comportement ; La victime va pouvoir demander l’annulation du contrat ou de la clause illicite ; Amende civile qui peut aller jusqu’à 2 millions d’€.
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Les pratiques anticoncurrentielles
Ce sont des comportements qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.
Au titre de ces pratiques, on va voir 2 cas principaux : les ententes illicites et l’abus de position dominante.
Les pratiques incriminées
Ce sont des actions concertées, des conventions, des ententes expresses ou tacites ou même des coalitions qui on un effet anticoncurrentiel.
On distingue 4 types d’ententes. Ce sont des ententes qui visent à :
– Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
– Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
– Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
– Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ;
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L’abus de domination économique
Cette pratique peut être le fait d’une seule entreprise. C’est différent des ententes car c’est la décision d’un seul acteur.
L’abus de position économique :
– position dominante sur un marché, elle va se caractériser par rapport à la part de marché détenue par celui qui abuse.
– abus de dépendance économique d’un partenaire commercial.
De la patience et de l’exigence jaillit le succès.
Le président.