Association Culturelle d’Entraide et de Fraternité (ACEF)
45770 SARAN
06 51 60 05 72
@ assoc.acef@gmail.com
http://www.ac-ef.fr/
Commission Européenne, Service de la Concurrence
Saran, le 03 juillet 2022
Objet : Pratiques commerciales trompeuses, déloyales et anticoncurrentielles
Madame, Monsieur,
Nous sommes l’Association Culturelle d’Entraide et Fraternité située en France et plus exactement dans le Commune de Saran près d’Orléans (dept45) et nous luttons contre les pratiques commerciales trompeuses déloyales et anticoncurrentielles dans le domaine du pèlerinage à la Mecque qui ont fait des milliers de victimes.
En date du 13 novembre 2015, nous avions saisi vos services pour vous informer et sensibiliser des pratiques commerciales trompeuses, déloyales et anticoncurrentielles qui faisaient des milliers de victimes dans le domaine du pèlerinage à la Mecque.
En date du 04 janvier 2016, vous nous aviez répondu, que nous n’avions pas assez de preuves.
En date du 3 février 2016, nous vous avions répondu que nous reviendrons vers vos services avec plus de preuves confirmant toutes ces pratiques commerciales trompeuses, déloyales et anticoncurrentielles et qu’il était possible de combiner son voyage à la Mecque dans le seul but de faire baisser le prix du pèlerinage à la Mecque.
Entre 2016 et 2019, en France nous avions informé et sensibilisé de nombreuses autorités.
Mais étant donné que notre premier saisine avait été adressée auprès de vos services en date du 13 novembre 2015, nous revenons vers vous avec nos preuves, indices précis graves et concordants, à charges contre de nombreuses agences de voyages et certains de leurs complices qui ont trompé des milliers de victimes, profanes et protégés par des directives européennes et le Code du Tourisme en France.
A l’été 2016, immatriculée et possédant une garantie financière et donc reconnue par Atout France et le Code du Tourisme en France, notre association avait fait jouer le jeu de la concurrence pour avoir un devis au départ de Paris avec une agence de voyage située en zone euro.
Le dessin animé explicatif joint au dossier :
et le lien suivant :
Vous démontre que nous avions réellement fait jouer le jeu de la concurrence définie par la Commission Européenne.
Il nous manquait juste le service des formalités administratives des Visas Hajj
C’est pourquoi, en date du 11 juillet 2016, nous avions fait de nombreux courrier en recommandé avec accusé de réception (joints au dossier) à de nombreuses agences de voyages agréées Hajj et non agréées Hajj pour avoir un partenariat commercial dans le seul but d’obtenir ces formalités administratives des Visas HAJJ.
En effet, si de nombreuses agences de voyages non agréées Hajj avait un partenariat avec des agences de voyages agréées Hajj, notre association avait les mêmes droits puisque nous étions immatriculées et reconnues par Atout France et le Code du Tourisme en France.
Comme vous pouvez le constatez sur l’ensemble de tous les courriers envoyés en recommandés avec accusé de réception, seule une agence de voyage agréées Hajj nous a répondu en 2016, mais nous a refusé ce service en prétextant qu’elle n’avait plus de quotas Hajj. Les autres nous ont évincé, boycotté !
Plus bas nous vous détaillerons avec précisions ces pratiques commerciales trompeuses, déloyales et anticoncurrentielles de tous ces agences de voyages et leurs complices.
Le cadre juridique : Le droit de l’Union .
Paragraphe 1 :
La DIRECTIVE 2005/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»)
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «consommateur»: toute personne physique qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
b) «professionnel»: toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel;
c) «produit»: tout bien ou service, (comme le service des formalités administratives des visas Hajj intégré dans un forfait tout compris) y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations;
d) «pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs» (ci-après également dénommées «pratiques commerciales»): toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs;
e) «altération substantielle du comportement économique des consommateurs»: l’utilisation d’une pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l’amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement;
f) «code de conduite»: un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre et qui définissent le comportement des professionnels qui s’engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d’activité;
h) «diligence professionnelle»: le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d’activité;
Ce point est très important est nous y reviendrons en détail et avec précisions.
i) «invitation à l’achat»: une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit et son prix de façon appropriée en fonction du moyen utilisé pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat;
j) «influence injustifiée»: l’utilisation d’une position de force visà-vis du consommateur de manière à faire pression sur celuici, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative;
k) «décision commerciale»: toute décision prise par un consommateur concernant l’opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d’acheter, de faire un paiement intégral ou partiel pour un produit, de conserver ou de se défaire d’un produit ou d’exercer un droit contractuel en rapport avec le produit; une telle décision peut amener le consommateur, soit à agir, soit à s’abstenir d’agir;
l) «profession réglementée»: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à la possession de qualifications professionnelles déterminées.
Madame, Monsieur, En France, la profession réglementée d’agences de voyages doit être enregistrée chez ATOUT France, le seul organisme qui délivre des immatriculations afin d’obtenir une garantie financière.
En pièces jointes vous pouvez constater qu’il y avait de nombreuses agences de voyages non immatriculées ou radiées sur ATOUT FFRANC, continuaient à vendre des forfaits au pèlerinage à la Mecque en percevant des Visas Hajj à l’unité en les vendant dans un forfait tout compris.
Les considérants 6 à 8, 11 à 14 ainsi que 17 et 18 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales énoncent ce qui suit:
«(6) La présente directive a […] pour objet de rapprocher les législations des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales, y compris la publicité déloyale, portant atteinte directement aux intérêts économiques des consommateurs […] Elle ne couvre ni n’affecte les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels; […]
(7) La présente directive porte sur les pratiques commerciales qui visent directement à influencer les décisions commerciales des consommateurs à l’égard de produits. […]
(8) La présente directive protège expressément les intérêts économiques des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales des entreprises à leur égard. […]
[…]
(11) Le niveau élevé de convergence résultant du rapprochement des dispositions nationales assuré par la présente directive crée un niveau commun élevé de protection des consommateurs. La présente directive établit une interdiction générale unique des pratiques commerciales déloyales qui altèrent le comportement économique des consommateurs. […]
(12) L’harmonisation augmentera considérablement la sécurité juridique tant pour les consommateurs que pour les professionnels. Les consommateurs et les professionnels pourront ainsi s’appuyer sur un cadre réglementaire unique basé sur des concepts juridiques clairement définis réglementant tous les aspects des pratiques commerciales déloyales au sein de l’Union européenne. […]
(13) Pour atteindre les objectifs communautaires en éliminant les entraves au marché intérieur, il est nécessaire de remplacer les clauses générales et principes juridiques divergents actuellement en vigueur dans les États membres. L’interdiction générale commune et unique établie par la présente directive couvre donc les pratiques commerciales déloyales altérant le comportement économique des consommateurs. […] Cette interdiction générale est développée par les règles relatives aux deux types de pratiques commerciales de loin les plus nombreuses, à savoir les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives.
(14) Il est souhaitable que les pratiques commerciales trompeuses couvrent les pratiques, y compris la publicité trompeuse, qui, en induisant le consommateur en erreur, l’empêchent de faire un choix en connaissance de cause et donc de façon efficace. […]
[…]
(17) Afin d’apporter une plus grande sécurité juridique, il est souhaitable d’identifier les pratiques commerciales qui sont, en toutes circonstances, déloyales.
L’annexe I contient donc la liste complète de toutes ces pratiques. Il s’agit des seules pratiques commerciales qui peuvent être considérées comme déloyales sans une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9. […]
(18) […] Conformément au principe de proportionnalité, et en vue de permettre l’application effective des protections qui en relèvent, la présente directive prend comme critère d’évaluation le consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques, selon l’interprétation donnée par la Cour de justice, […]»
Aux termes de l’article 1er de ladite directive:
«L’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs.»
L’article 3 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales dispose:
«1. La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.
La présente directive s’applique sans préjudice du droit des contrats.
L’article 5 de ladite directive, intitulé «Interdiction des pratiques commerciales déloyales», est libellé comme suit:
«1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
2. Une pratique commerciale est déloyale si:
a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle,
et
b) elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs, comme par exemple les personnes âgées qui veulent effectuer le rêve de leur vie en allant à la Mecque et qui ont peu de connaissance juridique.
Leur comportement économique a été altérer puisque les formalités administratives ont été vendu dans un forfait tout compris dans de nombreuses agences de voyages agréées Hajj et non agréées Hajj mais aussi vendu par de nombreuses agences de voyages non immatriculées ou radiées sur Atout France.
Ces agences de voyages non reconnues par le Code du Tourisme vendaient le service des formalités administratives des visas Hajj dans un forfait tout compris alors que ce service ne leurs appartenaient pas mais appartenaient à de nombreuses agences de voyages agréées HAJJ.
Pour notre association, les formalités administratives des VISAS HAJJ vendu dans un forfait tout compris n’ont pas à être imputés plusieurs fois par les agences de voyages agréées HAJJ qui avaient le monopole de ce service.
En effet si elles vendaient ce service dans un forfait tout compris dans leurs agences de voyages, une question se pose :
Pourquoi elles dissociaient et imputaient ce service une nouvelle fois aux victimes des agences de voyages non immatriculées ou radiées sur Atout France ?
4. En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont:
a) trompeuses au sens des articles 6 et 7,
ou
b) agressives au sens des articles 8 et 9.
5. L’annexe I contient la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances. Cette liste unique s’applique dans tous les États membres et ne peut être modifiée qu’au travers d’une révision de la présente directive.»
8 Ainsi qu’il ressort de leur intitulé, les articles 6 et 7 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales définissent respectivement les «actions trompeuses» et les «omissions trompeuses».
9 L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive prévoit:
«Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement:
Nous verrons plus bas comment des millions de consommateurs moyens ont été induit en erreur par de nombreuses agences de voyages qui intégraient les formalités administratives des Visas Hajj dans un forfait tout compris mais qui dissociaient et vendaient ce service à l’unité à de nombreux responsables d’agences de voyages non agréées Hajj, non immatriculées ou radiées sur Atout France,
souvent au même prix, souvent en espèces, souvent au même endroit, souvent sans contrat de voyages.
a) l’existence ou la nature du produit;
b) les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages.
Les articles 8 et 9 de la même directive sont relatifs aux pratiques commerciales agressives ainsi qu’à l’utilisation du harcèlement, de la contrainte ou d’une influence injustifiée.
Paragraphe 2 :
La DIRECTIVE (UE) 2015/2302 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil
Le tourisme joue un rôle considérable dans l’économie de l’Union et les voyages, vacances et circuits à forfait (ciaprès dénommés «forfaits») constituent un segment important du marché des voyages.
Ce marché a considérablement évolué depuis l’adoption de la directive 90/314/CEE.
L’internet, qui s’est ajouté aux canaux de distribution traditionnels, est devenu un outil de plus en plus important pour l’offre et la vente de services de voyage. Ces derniers sont combinés non seulement sous forme de forfaits traditionnels organisés à l’avance,
mais aussi, souvent, de manière personnalisée. Or, nombre de ces combinaisons de services de voyage soit se trouvent dans une zone juridiquement floue, soit ne relèvent manifestement pas de la directive 90/314/CEE. La présente directive vise à adapter l’étendue de la protection afin de tenir compte de ces évolutions, à améliorer la transparence et à accroître la sécurité juridique en faveur des voyageurs et des professionnels.
Analysons le terme « organisés à l’avance »
Depuis de nombreuses années les agences de voyages se rendent environ six mois en avance à la Mecque pour acheter leurs packs : Hôtels, les tentes à Mina, les transports interne, les billets d’avions, mais surtout nous insistons la dessus, elles sont dans l’obligation de s’assurer que le Gouvernement Saoudien leur délivre à nouveau leurs quotas Hajj.
Chaque année, en France il y avait environ entre 20 000 et 25 000 quotas HAJJ.
En pièce jointe, en 2015, il y a un exemple précis du nombre de quotas Hajj attribuer aux agences de voyages agréées HAJJ qui avait l’obtention des quotas HAJJ.
Vous pouvez voir qu’il y avait de nombreuses agences de voyages agréées Hajj et leurs quotas HAJJ décroit, du plus grand nombre de quotas Hajj au plus petit nombre de quotas Hajj.
De nombreuses agences de voyages non agréées Hajj qui vendaient le forfait du pèlerinage à la Mecque n’étaient pas agréées Hajj et dans leurs flyers joints au dossier, elles omettaient volontairement de l’indiquer. A ce propos, en date du 20 mars 2019, le tribunal Judiciaire de Nice, avait rendu une décision publique, en condamnant l’agence de voyages non agréée Hajj, NEOSTREAM située à Nice pour omission trompeuse sur l’origine des Visas Hajj.
Pour notre association cette décision est un cas de jurisprudence contre toutes les autres agences de voyages non agréées Hajj, non immatriculées ou radiées sur Atout France qui omettaient aussi d’indiquer sur leurs flyers joints la provenance, l’identité, l’adresse géographique de l’agence de voyages agréées Hajj qui leurs donnaient les Visas Hajj.
En 2022, la nouvelle plateforme du Gouvernement Saoudien avait pris le relais est de nombreuses agences de voyages ne pouvaient plus vendre le forfait au pèlerinage à la Mecque en laissant des milliers de victimes sur le carreau pour certaines refusant le remboursement des victimes.
Si comme le stipule la directive européenne, que les forfaits sont organisés longtemps à l’avance, c’est qu’il est évident que les agences de voyages doivent avoir l’obligation de s’assurer d’obtenir le Visa Hajj pour vendre le forfait au pèlerinage à la Mecque.
Mais en 2022, de nombreuses agences de voyages joints au dossier, vendaient le forfait au pèlerinage à la Mecque alors qu’elles n’avaient pas eu l’obtention des Visas Hajj.
Un garagiste ne peut pas vendre une voiture sans moteur, c’est un non sens.
C’est exactement le même effet avec les agences de voyages en France qui vendaient des forfaits Hajj en 2022 sans avoir eu l’obtention des Visas Hajj ce qui a pour effet un caractère trompeur, et violant la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales trompeuses et déloyales.
En outre,
Puisque les services de voyage peuvent se combiner de multiples et diverses façons, comme il devient possible de combiner son voyage pour effectuer son petit pèlerinage à la Mecque « OMRA ».
En achetant son Visas Omra sur le lien suivant :
https://www.saudiarabiaonlinevisas.com/entry-requirements/french-citizens/
En prenant son billet d’avion sur un comparateur de vol,
En prenant son hôtel à la Mecque sur un site internet,
C’est pourquoi, il y a lieu de considérer comme des forfaits toutes les combinaisons de services de voyage pour effectuer son pèlerinage à la Mecque et qui présentent des caractéristiques que les voyageurs associent habituellement aux forfaits, en particulier lorsque des services de voyage distincts sont combinés en un produit de voyage unique, dont la bonne exécution relève de la responsabilité de l’organisateur.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ( 1 ), il devrait être indifférent que des services de voyage soient combinés avant toute prise de contact avec le voyageur, à la demande de celui-ci ou conformément à son choix. Les mêmes principes devraient prévaloir, que la réservation ait été faite auprès d’un professionnel dans un point de vente physique ou en lien.
Le considérant 14 de cette même directive stipule :
« Afin d’assurer une concurrence loyale et de protéger les voyageurs, l’obligation de justifier de garanties suffisantes propres à assurer, en cas d’insolvabilité, le remboursement des sommes versées et le rapatriement des voyageurs devrait également s’appliquer aux prestations de voyage liées.
Nous verrons plus bas comment de nombreuses agences de voyages ont violé ce considérant et donc par voie de conséquence la directive 2015/2302/UE
Le considérant 15 de cette même directive est très intéressant est précise,
Que l’achat individuel d’un service de voyage, lorsqu’il s’agit d’un service de voyage unique, ne devrait constituer ni un forfait ni une prestation de voyage liée.
Est donc par raisonnement cartésien et juridique, vendre des Visas Hajj dans un forfait tout compris et dissocier ce service pour le vendre à l’unité à des responsables d’agences de voyages non immatriculées ou radiées sur Atout France non reconnus par le Code du Tourisme en France et qui sont des personnes physiques,
Les formalités administratives des visas Hajj n’auraient jamais dû être intégré dans un forfait tout compris puisqu’il s’agit d’un service unique vendu à l’unité.
Le considérant 16 de cette même directive précise :
« Pour que les voyageurs y voient plus clair et puissent choisir en connaissance de cause parmi les différents types de modalités de voyage proposés, il convient d’exiger des professionnels qu’ils mentionnent d’une manière claire et apparente s’ils proposent un forfait ou une prestation de voyage liée, et qu’ils donnent des informations sur le niveau de protection correspondant, avant que le voyageur n’accepte de payer. La déclaration d’un professionnel relative à la nature juridique du produit de voyage qu’il commercialise devrait correspondre à la véritable nature juridique du produit concerné. Les autorités de contrôle compétentes devraient intervenir lorsque les professionnels fournissent des informations inexactes aux voyageurs. »
Avec les nombreux flyers joints au dossier de nombreuses agences de voyages non immatriculées ou radiées sur Atout France qui continuaient à vendre des forfaits au pèlerinage à la Mecque à des prix exorbitants avec la complicité de nombreuses agences de voyages agréées Hajj et non agréées Hajj ( preuves joints au dossier),
On voit bien là la mise en danger de la vie de milliers de victimes de confession musulmane, profanes et protégés par les nombreuses directives européennes sur les forfaits.
Le considérant 23 stipule :
« La directive 90/314/CEE laisse aux États membres le pouvoir d’apprécier si ce sont les détaillants, les organisateurs, ou les deux ensemble qui sont responsables de la bonne exécution d’un forfait. Cette latitude a été source d’ambiguïté dans certains États membres quant au fait de savoir quel professionnel est responsable de l’exécution des services de voyage qui y sont prévus. Par conséquent, il convient de préciser, dans la présente directive, que les organisateurs sont responsables de l’exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, sauf si le droit national prévoit que cette responsabilité incombe à la fois à l’organisateur et au détaillant. »
En ce qui concerne les voyages à la Mecque, l’exécution du service des forfaits au pèlerinage à la Mecque, vendu à des prix exorbitants avec souvent trois formules flyers joints au dossier), par de nombreuses agences de voyages non immatriculées ou radiées sur Atout France et ceci sur de nombreuses années, sans aucun contrôle en mettant danger la vie de milliers de victimes,
pour notre association les responsables se sont les agences de voyages agréées Hajj et non agréées Hajj qui avaient une étroite collaboration avec toutes ces responsables d’agences de voyages non immatriculées ou radiées sur Atout France à des prix exorbitants,
souvent en espèces, souvent au même endroit, souvent sans contrat de voyages, souvent au même prix (flyers joints au dossier).
Continuons….
Le considérant 23 vient appuyer nos propos est stipule :
« Pour ce qui est des forfaits, les détaillants devraient être responsables, conjointement avec l’organisateur, de la fourniture des informations précontractuelles……. »
On voit bien ici le rôle conjoint de tous ces responsables et leurs complices de toutes ces pratiques commerciales trompeuses, déloyales et anticoncurrentielles.
Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par:
1. «service de voyage»:
a) le transport de passagers;
b) l’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’a pas un objectif résidentiel;
c) la location de voitures, d’autres véhicules à moteur au sens de l’article 3, point 11, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) ou de motocycles dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire de catégorie À conformément à l’article 4, paragraphe 3, point c), de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
d) tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage au sens des points a), b) ou c);
2. «forfait», la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, si:
a) ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu; ou b) indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont:
i) achetés auprès d’un seul point de vente et ont été choisis avant que le voyageur n’accepte de payer;
ii) proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total;
On insistera sur ce passage plus bas.
iii) annoncés ou vendus sous la dénomination de «forfait» ou sous une dénomination similaire;
iv) combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage;
ou v) achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l’adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu’un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.
Les combinaisons de services de voyages dans lesquelles un seul des types de service de voyage visés au point 1) a), b) ou c), est combiné à un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1) d) ne constituent pas un forfait si ces derniers services:
a) ne représentent pas une part significative de la valeur de la combinaison, ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison ou ne constituent pas d’une manière ou d’une autre une telle caractéristique;
ou b) sont choisis et achetés uniquement après que l’exécution d’un service de voyage visé au point 1) a), b) ou c) a commencé;
3. «contrat de voyage à forfait», un contrat portant sur le forfait formant un tout ou, si le forfait est fourni dans le cadre de contrats séparés, tous les contrats couvrant les services de voyage compris dans le forfait;
4. «début du forfait», le commencement de l’exécution des services de voyage compris dans le forfait;
5. «prestation de voyage liée», au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, ne constituant pas un forfait entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite: a) à l’occasion d’une seule visite à son point de vente ou d’une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs; ou
b) d’une manière ciblée, l’achat d’au moins un service de voyage supplémentaire auprès d’un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.
Lorsqu’il est acheté un seul des types de service de voyage visés au point 1) a), b) ou c) et un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1) d), ceux-ci ne constituent pas une prestation de voyage liée si ces derniers services ne représentent pas une part significative de la valeur combinée des services et ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle du voyage ou séjour de vacances ou ne constituent pas d’une manière ou d’une autre une telle caractéristique.
6. «voyageur», toute personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d’application de la présente directive ou ayant le droit de voyager sur la base d’un tel contrat déjà conclu;
7. «professionnel», toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive, qu’elle agisse en qualité d’organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire d’un service de voyage;
Les responsables d’agences de voyages non immatriculées ou radiées sur Atout France qui continuaient à vendre des forfaits au pèlerinage à la Mecque en percevant des Visas Hajj à l’unité avec la complicité d’agences de voyages agréées Hajj et non agréées Hajj sont bel et bien des personnes physiques au sens du point 7 de cette même directive et on agit dans le cadre des activités commerciales des agences de voyages agréées Hajj et non agréées Hajj à des prix exorbitants,
Souvent au même prix, souvent au même endroit, souvent en espèces, souvent sans contrat de voyages ( pièces jointes au dossier).
En obtenant des Visas Hajj, n’est-ce pas un scandale ?
8. «organisateur», un professionnel qui élabore des forfaits et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l’intermédiaire d’un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel conformément au point 2) b) v);
9. «détaillant», un professionnel autre que l’organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits élaborés par un organisateur;
10. «établissement», l’établissement défini à l’article 4, point 5), de la directive 2006/123/CE;
11. «support durable», tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;
12. «circonstances exceptionnelles et inévitables», une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises;
13. «non-conformité», l’inexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage compris dans un forfait;
14. «mineur», une personne âgée de moins de 18 ans;
15. «point de vente», tout site commercial, qu’il soit meuble ou immeuble, ou un site internet commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris lorsque des sites internet commerciaux ou des structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une structure unique, y compris un service téléphonique;
16. «rapatriement», le retour du voyageur au lieu de départ ou à un autre lieu décidé d’un commun accord par les parties contractantes.
OBLIGATIONS D’INFORMATION ET CONTENU DU CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT
Article 5 Informations précontractuelles
1. Les États membres veillent à ce que l’organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l’intermédiaire d’un détaillant, communique au voyageur, avant qu’il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou toute offre correspondante, les informations standard au moyen du formulaire pertinent figurant à l’annexe I, partie A ou B, et, dans le cas où elles s’appliquent au forfait, les informations mentionnées ci-après: a) les caractéristiques principales des services de voyage:
i) la ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque l’hébergement est compris, le nombre de nuitées comprises;
ii) les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur et, le cas échéant, le détaillant informent le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour; iii) la situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination;
Madame, Monsieur, vous pouvez constater dans les flyers joints au dossier qu’en France la caractéristique des catégories des tentes à la Mecque n’était jamais indiquer alors que des agences de voyages situées en Belgique l’indiquaient (flyers joints), Par ailleurs, de nombreuses victimes nous avait informé qu’elles étaient entassées à plus de 80 personne dans des tentes qui avaient une capacité de 30 personnes.
Les photos jointes au dossier sont accablantes et à charge contre ces agences de voyages qui prenaient les millions de citoyens de confession musulmane, protégés par des Directives Européennes, comme du bétail !
On voit là encore le caractère trompeur, mettant encore une fois la vie en danger de milliers de victimes entassées dans des tentes…
Continuons……
iv) les repas fournis;
v) les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le forfait;
vi) lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe; vii) lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis;
et viii) des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur;
b) la dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et, s’il y a lieu, du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques;
Ici la dénomination sociale et l’adresse des agences de voyages agréées Hajj qui apposaient leurs agréments Hajj sur les passeports des victimes d’agences de voyages non immatriculées ou radiées sur Atout France, n’ont jamais été donné aux milliers de victimes !
Scandaleux !
c) le prix total du forfait incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter;
Si des agences de voyages vendaient le forfait tout compris dans leurs locaux et que leurs agréments Hajj se sont retrouvés sur les passeports de nombreuses victimes, sans être informées, avisées, éclairées, alors pour notre association les milliers de victimes n’avaient pas à supporter ces doubles frais des formalités administratives des Visas Hajj !
d) les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur;
e) le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du forfait et la date limite visée à l’article 12, paragraphe 3, point a), précédant le début du forfait pour une éventuelle résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint;
f) des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination;
A ce propos, souvent de nombreuses victimes n’avaient pas cette information,
g) une mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du forfait, moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés ou, le cas échéant, de frais de résiliation standard réclamés par l’organisateur, conformément à l’article 12, paragraphe 1;
h) des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résiliation du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès.
Article 16 Obligation d’apporter une aide :
Les États membres veillent à ce que l’organisateur apporte sans retard excessif une aide appropriée au voyageur en difficulté, y compris dans les circonstances visées à l’article 13, paragraphe 7, notamment:
a) en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire; et b) en aidant le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage.
En 2018, une victime d’origine Marocaine malade à la Mecque a été laissé à l’abandon sans information, sans assistance médicale par une agence de voyages agréée Hajj qui était dans une charte de qualité et ses complices (rabateurs).
L’agence de voyage agréée Hajj a laissé la victime revenir malade de la Mecque sans avoir vu un médecin, sans obtenir d’information sur les services de santé.
Malade, la victime est revenue en France avec cette agence de voyage agréée Hajj dans une charte de qualité que vous trouverez en pièce jointe.
Suite à sa maladie contractée à la Mecque, sans aucune assistance médicale, la victime d’origine marocaine est décédée en France et a été enterrée au Maroc.
Pour notre association tous les signataires de cette charte ne pouvait ignoraient ce manque de diligence professionnelle !
Vous pouvez y entendre le témoignage douloureux de sa fille, un récit émouvant à entendre sur le lien suivant :
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-pieds-sur-terre/arnaques-a-la-mecque-6993024
Article 7 Contenu du contrat de voyage à forfait et documents à fournir avant le début du forfait
1. Les États membres veillent à ce que les contrats de voyage à forfait soient formulés en termes clairs et compréhensibles et, s’ils revêtent la forme écrite, à ce qu’ils soient lisibles. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, ou sans retard excessif par la suite, l’organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable.
Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait a été conclu en la présence physique et simultanée des parties.
En ce qui concerne les contrats hors établissement au sens de l’article 2, point 8), de la directive 2011/83/UE, un exemplaire ou la confirmation du contrat de voyage à forfait est fournie au voyageur sur support papier ou, moyennant l’accord de celui-ci, sur un autre support durable.
2. Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à h), et les informations suivantes: a) les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées;
En pièces jointes vous pouvez constater que souvent il n’y avait pas de contrat de voyages et pour notre association ce fût dans le but de camoufler ces échanges de passeports de main en main entre de nombreuses agences de voyages agréées Hajj, non agréées Hajj, non immatriculées ou radiées sur Atout France et donc ne respectant pas le Règlement Générale sur la Protection des Données, (RGPD), puisque les passeports sont des données sensibles.
b) une mention indiquant que l’organisateur est:
i) responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article 13;
et ii) tenu d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article 16;
c) le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique et, le cas échéant, le nom de l’autorité compétente désignée par l’État membre concerné à cette fin et ses coordonnées;
d) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur, du représentant local de l’organisateur, d’un point de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du forfait;
e) une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du forfait conformément à l’article 13, paragraphe 2;
f) lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat de voyage à forfait comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur;
g) des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) conformément à la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et, s’il y a lieu, sur l’entité de REL dont relève le professionnel et sur la plate-forme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
h) des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article 9.
3. En ce qui concerne les forfaits définis à l’article 3, point 2) b) v), le professionnel auquel les données sont transmises informe l’organisateur de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait.
Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur. Dès que l’organisateur est informé de la création d’un forfait, l’organisateur fournit au voyageur, sur un support durable, les informations visées au paragraphe 2, points a) à h).
4. Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente.
5. En temps utile avant le début du forfait, l’organisateur remet au voyageur les reçus, bons de voyage et billets nécessaires, les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite d’enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.
Le litige au principal :
Au vu de ces Directives Européennes qui ont pour vocation de protéger tous les voyageurs sans exception et par voie de conséquence les millions de citoyens de confession musulmane voulant effectuer le rêve de leur vie.
Au vu de tous les indices précis graves et concordants joints au dossier, nous allons prendre quelques exemples sur l’ensemble des pièces que nous vous transmettons.
Premier exemple :
Pour vous démontrer toutes ces pratiques commerciales trompeuses déloyales et anticoncurrentielles qui ont fait des milliers de victimes, prenons trois agences de voyages.
L’agence de voyages ( X, nom donner à la Commission Européenne, dans le dessin animé au nom de Arnaque Voyages,) avait été radiée sur Atout France en date du 30 août 2016 mais continuait à vendre des forfaits au pèlerinage à la Mecque à des prix exorbitants entre l’été 2019 et l’été 2019 (pièces jointes au dossier), à des prix exorbitants, et pour mieux camoufler le tout avec trois formules.
Le tout en percevant des Visas HAJJ de la part d’agences de voyages agréées Hajj qui elles-mêmes intégraient ce service dans un forfait tout compris.
L’agence de voyages non agréée Hajj ( Y , nom donner à la Commission Européenne, au nom de Tunes Voyages, dans le dessin animé) avait un partenariat commerciale avec l’agence de voyages agréée Hajj qui nous avait refusait le Visas hajj à l’été 2016,
Et enfin une agence de voyages agréée Hajj au nom de ( Z , nom donner à la Commission Européenne, au nom de Backsish Voyages dans le dessin animé), preuve jointes au dossier.
Madame, Monsieur, les passeports des victimes de ( X , Arnaque voyages) radiée sur Atout France le 30 août 2016, transitaient entre les mains de (Y TUNES VOYAGES) et de (Z, Backshish voyages ) qui apposait son agrément HAJJ sur les passeports des victimes de l’agence de voyages radiée sur Atout France le 30 août 2016 et ceci sur de nombreuses années,
Alors que cette même agence de voyages agréées Hajj nous avait refusé ce service unique alors que nous avions fait jouer le jeu de concurrence au départ de Paris.
En 2016, l’agence de voyages (P nom donner à la Commission Européenne était dans une charte de qualité, et donc dans une obligation de donner des contrats de voyages, par conséquent tous les signataires de la charte de qualité jointe au dossier devaient respecter leurs engagements et leurs diligences professionnelles.
Il n’en était rien puisque cette agence de voyages agréée Hajj qui était dans une charte de qualité en janvier 2016, a fait des centaines de victimes à l’été 2016 vous pouvez y lire l’article de presse suivant :
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/des-pelerins-pour-la-mecque-arnaques-plusieurs-plaintes-ont-ete-deposees_1828938.html
De nombreuses victimes nous avaient contacté suite à ces pratiques commerciales trompeuses et déloyales.
Le 21 mars 2017, nous avions envoyé un courrier en recommandé avec accusé de réception joint au dossier, à la garantie financière de cette agence de voyages qui avait une obligation de contrôle de ses adhérents en vertu de l’article R211-27 du Code du Tourisme, dans le but de remboursement de nombreuses victimes.
Cette garantie financière ne nous a jamais répondu et bien plus fort et comme vous pouvez le constater entre le 21 mars 2017 et le 1 er janvier 2020, dans les pièces jointes au dossier, elle a laissé faire en donnant sa garantie financière à de nombreuses agences de voyages agréées Hajj et non agréées qui collaboraient avec des agences de voyages non immatriculées ou radiées sur Atout France.
En laissant faire ce genre de pratiques commerciales déloyales, trompeuses et anticoncurrentielles sans aucune garantie financière et protection juridique, il faut croire que cette garantie financière n’a que faire de la vie de millions de citoyens de confession musulmane.
Pour notre association si cette garantie financière aurait effectué son rôle de contrôle, il n’y aurait jamais eu autant de victimes et à ce jour certaines non remboursées !
En effet, si elle aurait voulu, dès notre courrier du 21 mars 2017 elle aurait dû et procéder à de plus amples contrôle prévu par l’article R 211-27 du Code du Tourisme.
En janvier 2016 une autre agence de voyages agréée Hajj se trouvait dans une charte de qualité et donc dans l’obligation de donner des contrats de voyages, et dans l’obligation de respecter ses engagements.
En 2017, vous pouvez constater en pièces jointes que de nombreuses victimes n’ont pas eu de contrats de voyages de la part de cette agence de voyages, que des victimes sont partis seules à la Mecque sans le responsable de cette agence de voyages !
Juste inhumain !
En 2018, vous pouvez voir en pièces jointes qu’une victime avait payait son voyage à la Mecque tout compris auprès de l’agence de voyages (C nom donner à la Commission Européenne) mais sur son passeport il y avait l’agrément Hajj d’une autre agence de voyages agréée hajj ( D nom donner à la Commission Européenne).
Ce stade on voit encore une fois que les Visas Hajj sont dissociable, interchangeable, et n’auraient jamais dû être vendu dans un forfait tous compris.
En 2019, il y a eu environ 5000 victimes :
https://www.la-croix.com/Religion/Islam/3-000-5-000-Francais-prives-Hajj-2019-08-10-1201040419
Et s’il y a eu autant de victimes, c’est toujours avec ce même schéma, que nous mettons en évidence dans le dessin animé explicatif joint, et donc en se passant des passeports de mains en mains entre :
Agences de voyages agréées Hajj,
Non agréées Hajj,
Non immatriculées ou radiées sur Atout France,
Souvent au même prix, souvent au même endroit, souvent sans contrat de voyages, souvent en espèces ! (pièces jointes au dossier).
Durant toutes ces années de pratiques commerciales trompeuses, déloyales et anticoncurrentielles de nombreuses question se posent pour des millions de citoyens intéressés par le sujet :
Entente verticale et horizontale ?
Abus de position dominante ?
Parallélisme de comportement ?
Vente liée des formalités administratives des Visas Hajj dans un forfait tout compris ?
Sans aucune garantie financière et protection juridique, mise en danger de la vie d’autrui ?
Pour notre association, si sur de nombreuses années, les Visas Hajj ont été données, vendu à l’unité à de nombreux responsables d’agences de voyages non immatriculées ou radiées sur Atout France et non reconnue par le Code du Tourisme, à des prix exorbitants, sans aucune garantie financière et protection juridique,
Alors,
En vertu des articles 59 et 60 du Traité de Rome, l’égalité de traitement s’applique pour des millions de citoyens de confession musulman, vivant en France, voir à travers toute l’Europe.
Par ailleurs la directive 2014/104/UE du Parlement Européen et du conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l’Union Européenne, nos preuves, indices précis graves et concordants viennent appuyer nos écrits.
——————Suite du mémoire uniquement pour la Commission Européenne——————
« Les grands changements sont impossible au début, et inévitables à la fin « .
Bob Hunter, cofondateur de Greenpeace.
Je compléterai avec l’aide de l’intuition qui permet d’être en avance.
De la patience et de l’exigence jaillit le succès.